E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
612. Commet une infraction le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter ou recueillir des contributions qui:
1°  recueille une contribution sans délivrer un reçu au donateur;
2°  recueille une contribution en argent de plus de 50 $ qui n’est pas faite au moyen d’une carte de crédit, d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement;
2.1°  recueille une contribution faite au moyen d’une carte de crédit qui n’est pas faite conformément aux directives du directeur général des élections;
2.2°  (paragraphe abrogé);
3°  recueille une contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement qui n’est pas signé par l’électeur, qui n’est pas fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé ou dont il sait qu’il n’est pas tiré sur un compte de l’électeur dans un établissement financier ayant un bureau au Québec.
1987, c. 57, a. 612; 2001, c. 25, a. 104; 2010, c. 35, a. 28; 2016, c. 17, a. 100.
612. Commet une infraction le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter ou recueillir des contributions qui:
1°  recueille une contribution sans délivrer un reçu au donateur;
2°  recueille une contribution en argent de 100 $ ou plus qui n’est pas faite au moyen d’une carte de crédit, d’un virement de fonds, d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement;
2.1°  recueille une contribution faite au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds qui n’est pas faite conformément aux directives du directeur général des élections;
2.2°  recueille une contribution faite au moyen d’un virement de fonds qui n’est pas fait à un compte que détient le représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel la contribution est destinée;
3°  recueille une contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement qui n’est pas signé par l’électeur, qui n’est pas fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé ou dont il sait qu’il n’est pas tiré sur un compte de l’électeur dans un établissement financier ayant un bureau au Québec.
1987, c. 57, a. 612; 2001, c. 25, a. 104; 2010, c. 35, a. 28.
612. Commet une infraction le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter ou recueillir des contributions qui:
1°  recueille une contribution sans délivrer un reçu au donateur;
2°  recueille une contribution en argent de plus de 100 $ qui n’est pas faite au moyen d’une carte de crédit, d’un virement de fonds, d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement ;
2.1°  recueille une contribution faite au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds qui n’est pas faite conformément aux directives du directeur général des élections ;
2.2°  recueille une contribution faite au moyen d’un virement de fonds qui n’est pas fait à un compte que détient le représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel la contribution est destinée ;
3°  recueille une contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement qui n’est pas signé par l’électeur, qui n’est pas fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé ou dont il sait qu’il n’est pas tiré sur un compte de l’électeur dans un établissement financier ayant un bureau au Québec.
1987, c. 57, a. 612; 2001, c. 25, a. 104.
612. Commet une infraction le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter ou recueillir des contributions qui:
1°  recueille une contribution sans délivrer un reçu au donateur;
2°  recueille une contribution en argent de plus de 100 $ qui n’est pas faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement;
3°  recueille une contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement qui n’est pas signé par l’électeur, qui n’est pas fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé ou dont il sait qu’il n’est pas tiré sur un compte de l’électeur dans un établissement financier ayant un bureau au Québec.
1987, c. 57, a. 612.